| |
-- Sommaire --
 | Schmeiser contre Goliath
| | | Après plus de cinq ans de guérilla judiciaire, Goliath a finalement triomphé de David. En effet, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement le 21 mai dernier dans le dossier entourant la multinationale Monsanto dont le créneau est la fabrication de semences et de pesticides contre le producteur agricole originaire de la Saskatchewan, M. Percy Schmeiser.
Ainsi, la Cour a donné raison à Monsanto laquelle a mise au point des gènes génétiquement modifiés et des cellules contenant ces gènes qui une fois insérées à l'intérieur de diverses plantes, dans ce cas-ci le canola, augmentent de façon considérable la résistance de ces dernières aux herbicides à base de glyphosate, en l'occurrence le Roundup.
De fait, M. Schmeiser a été trouvé coupable d'avoir cultivé du canola contenant une cellule et un gène brevetés, sans avoir préalablement obtenu une licence ou une autorisation du propriétaire du brevet à savoir Monsanto.
Le juge de première instance a conclu que M. Schmeiser a planté des graines de canola qu'il avait gardées de sa récolte précédente alors qu'il savait ou aurait dû savoir que ces graines étaient résistantes au Roundup. Les semences porteuses du gène de Monsanto ont été conservées par M. Schmeiser à la suite de la découverte de plantes n'ayant pas succombés après l'arrosage du pourtour de poteaux téléphoniques et des bordures de l'un de ses champs au Roundup. Effectivement, M. Schmeiser avait l'habitude de trier les graines récoltées dans le but de sélectionner les plus fortes lesquelles devaient être semées à leur tour la saison suivante. Il est évident que les pousses qui ont survécu au Roundup ont été jugées par M. Schmeiser comme étant de qualité supérieure par rapport à celles qui n'ont pas résisté au traitement.
Bref, la Cour suprême a tranché en affirmant que M. Schmeiser avait privé Monsanto de la pleine jouissance de son monopole sur les gènes résistants au Roundup ainsi que sur les cellules dans lesquelles le gènes était introduit. En effet, il appert que l'agriculteur aurait cultivé 1 030 acres de plantes ayant les propriétés brevetées, sans avoir payé à Monsanto les droits l'autorisant à le faire. En outre, malgré le fait que le monopole accordé à Monsanto par le biais du brevet dont elle est titulaire ne vise que le gène lui-même et la cellule contenant ce gène, la cour en vient tout de même à la conclusion que le fait de cultiver des plantes contenant ces composantes brevetées contrevient à la loi pertinente en la matière. Par conséquent, le plus haut tribunal du pays écarte l'argument voulant que la non-pulvérisation au Roundup des champs ensemencés par des graines résistantes au glysophate exonère l'agriculteur de toute responsabilité étant donné qu'il ne peut de ce fait retirer les avantages octroyés par le gène génétiquement modifié.
Finalement, il est intéressant de noter que cinq juges ont penché en la faveur de Monsanto, tandis que quatre auraient plutôt opté pour la version de M. Shmeiser.
Donc, il est évident que la question en est une controversée qui suscitera sûrement dans un futur très rapproché de vives discussions au sein des divers milieux touchés par ce sujet.
Schmeiser c. Monsanto Canada Inc., Cour suprême du Canada, 21 mai 2004Auteur : Me Marie-Ève Tremblay
| | |
|  | Pénalités à retardement
| | | Suivant une récente décision de la Cour d’appel confirmant celle de la Cour supérieure rendue le 18 avril 2002, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec aurait l'obligation d'envoyer à ceux qui contreviennent aux lois et règlements qui sont sous sa gouverne, un avis de contravention immédiatement après la première infraction et non attendre la commission de plusieurs avant de réagir.
En effet, dans cette affaire, la Régie reprochait à l’agriculteur de ne pas s’être conformé aux règlements sur les quotas en vendant du lait de vache à un particulier à quatre occasions. À la suite d’une brève enquête, la Régie n’adressa au producteur qu’un seul avis de contravention pour l’ensemble des transactions lesquelles se sont produites sur un intervalle de quelques mois.
La Cour conclut que le règlement prévoit explicitement qu’une pénalité doit être imposée pour chaque transaction. Par conséquent, une fois que la Régie constate la vente de lait illégale, elle doit, de ce pas, prendre les mesures prévues par la loi et les règlements sans attendre la commission d’actes répréhensibles supplémentaires. Ceci sous réserve de circonstances justifiant la nécessité de procéder à une enquête plus approfondie.
Fédération des producteurs de lait du Québec c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, Cour d’appel du Québec, 2 février 2004.Auteur : Me Marie-Ève Tremblay
| | |
|  | Modifications à la Loi sur les normes du travail
| | | Suite à la modification de la Loi sur les normes du travail entrée en vigueur le 1er mai 2003, les travailleurs agricoles et les salariés affectés à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des produits et des légumes pendant la période des récoltes ne sont pas soumis à la durée de la semaine normale de travail (art. 54 LNT).
De même, l’article 78 prévoyant un repos hebdomadaire indique qu’un salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-deux (32) heures consécutives. Toutefois, pour le travailleur agricole, ce jour de repos peut être reporté à la semaine suivante, s’il y consent.
D’autre part, suivant une modification du Règlement sur les normes du travail, le salaire minimum a été porté au 1er mai 2004 à 7,45$ de l’heure. Cependant. ce salaire minimum ne s’applique pas aux salariés affectés principalement à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de légumes de transformation ou de fruits.
De plus, le ministère du Travail a publié un projet de règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail, lequel prévoit qu’à compter du 1er mai 2005, le salaire minimum payable aux salariés affectés principalement à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises, de fraises ou de pommes sera établi en fonction du rendement dudit employé.
Ce projet est actuellement sous étude. Nous verrons à vous informer de ces modifications dès leur adoption.Auteur : Me Carl Jessop
| | |
|
| |
Conçu par : Agricom inc. |
|
La société CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS s.e.n.c.
compte plus de 105 professionnels du droit répartis dans nos places d'affaires de Alma, Amqui, Montréal, Québec, Rimouski, Roberval, St-Félicien, Sept-Iles, Val d'Or, Saguenay et Saint-Georges de Beauce.
www.droitagricole.com
- Le Juriclip™ -
Ce bulletin électronique, produit par le département de droit agricole et agroalimentaire du cabinet d'avocats Cain Lamarre Casgrain Wells s.e.n.c., vous parvient gratuitement.
Il a pour but de vous tenir aux faits de l'actualité juridique agricole et agroalimentaire.
-Nos services -
Nous offrons les services d'avocats spécialisés dans la plupart des domaines du droit. Notre expertise en droit agricole et de l'agroalimentaire est un atout indispensable pour notre clientèle, qu'il s'agisse de producteurs, transformateurs, distributeurs, institutions financières, associations de producteurs ou organismes publics. En effet, en plus de requérir une expertise certaine en droit commercial, le service aux entreprises agricoles et agroalimentaires exige une connaissance pointue des lois, règlements et usages "non-écrits" qui les régissent.
Mise en garde
Le Juriclip ne constitue pas une opinion juridique de son auteur. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel du droit pour l'application de nos commentaires à votre situation.
Commentaires et abonnement
(418) 669 4580
Nous retirerons votre nom de notre liste d'envoi sur simple demande à cet effet par télécopieur au (418) 669-0088 ou par courriel au info@clcw.qc.ca
Tous droits réservés
© Cain Lamarre Casgrain Wells s.e.n.c.
|
 |
|